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Sujet du devoir :

Commentaire d'arrêt: CE, 7 janvier 1976, ville d'Amiens - Voir le devoir corrigé

Ville d’Amiens

 

Conseil d’État 4 / 1 ssr 7 janvier 1976 N° 92888 Publié au Recueil Lebon

 

République française

Au nom du peuple français

 

REQUETE DE LA VILLE D'AMIENS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ORDONNANT, AVANT DIRE DROIT SUR LE LITIGE QUI OPPOSAIT LA VILLE AU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE PARCO-AMIENS, UNE EXPERTISE AUX FINS DE POSSEDER LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA DETERMINATION DU MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE DERNIERE A LA SUITE DE LA NON EXECUTION PAR LADITE VILLE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES CONCERNANT LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION DE PLACES DE STATIONNEMENT PAYANT ;

VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;

L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QUE PAR CONVENTION DU 6 MARS 1968 LA VILLE D'AMIENS A CONCEDE A LA SOCIETE PARCO-AMIENS POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES L'EXPLOITATION D'AU MOINS 500 PLACES DE STATIONNEMENT ;

QUE LA SOCIETE PARCO-AMIENS A DEPOSE SON BILAN EN 1971 ET QUE PAR JUGEMENT DU 28 MAI 1971 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE ;

QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE PARCO-AMIENS A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS QUE LA VILLE D'AMIENS SOIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE EN RAISON DU NON RESPECT PAR LA VILLE DE CERTAINES DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES QU'ELLE AVAIT SOUSCRITES ;

CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, APRES AVOIR RELEVE LES FAUTES COMMISES TANT PAR LA VILLE D'AMIENS QUE PAR LA SOCIETE PARCO-AMIENS, A ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN, D'UNE PART, D'EVALUER, COMPTE TENU DES RESULTATS QUE LA SOCIETE POUVAIT NORMALEMENT ATTENDRE DE L'EXPLOITATION DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, LES PERTES SUBIES PENDANT LA PERIODE D'EXPLOITATION DE CES EMPLACEMENTS, D'AUTRE PART, D'APPRECIER SI DES NEGLIGENCES ONT ETE COMMISES DANS LA GESTION FINANCIERE ET TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE ET DE FIXER, LE CAS ECHEANT, LA PART QU'ELLES ONT PU AVOIR DANS LE DEFICIT DE LA SOCIETE ;

EN CE QUI CONCERNE LES FAUTES REPROCHEES A LA VILLE D'AMIENS :

- CONS. , D'UNE PART QUE, PAR L'AVENANT DU 19 JUIN 1970, LA SOCIETE PARCO-AMIENS N'A PAS RENONCE AUX 56 EMPLACEMENTS QUI NE LUI AVAIENT PAS ENCORE ETE ATTRIBUES MAIS LA SIMPLEMENT DECLARE NE PAS EXIGER "DANS L'IMMEDIAT" QUE CES EMPLACEMENTS COMPLEMENTAIRES LUI SOIENT ACCORDES ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE PARCO-AMIENS AIT REFUSE DES EMPLACEMENTS QUI LUI AURAIENT ETE OFFERTS PAR LA VILLE D'AMIENS ;

QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU A BON DROIT MENTIONNER DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE "LA VILLE D'AMIENS N'A CONCEDE EFFECTIVEMENT A LA SOCIETE REQUERANTE QUE 444 EMPLACEMENTS SUR LES 500 PREVUS PAR LA CONVENTION" ;

CONS., EN SECOND LIEU QUE, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN MENTIONNANT QUE LA CONVENTION DU 6 MARS 1968 STIPULAIT QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE PARCOAMIENS SERAIT ASSERMENTE, N'A PAS FAIT GRIEF A LA VILLE D'AMIENS DE N'AVOIR PAS FAIT ASSERMENTER LE PERSONNEL DE LADITE SOCIETE ;

CONS., EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORS DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE PARCO-AMIENS EN 1971, LA VILLE D'AMIENS N'AVAIT PAS ENCORE FAIT ASSERMENTER LE SIEUR X..., COMME AGENT MUNICIPAL CHARGE DE CONSTATER LES INFRACTIONS AU STATIONNEMENT ;

QUE LE MAIRE D'AMIENS, PAR LETTRE DU 18 FEVRIER 1971, A D'AILLEURS FAIT CONNAITRE QU'IL N'AVAIT PAS L'INTENTION, "POUR LE MOMENT" DE FAIRE ASSERMENTER CET AGENT COMMUNAL ; QUE, DES LORS, LA VILLE D'AMIENS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RETENU A SA CHARGE LE FAIT QU'ELLE AVAIT REFUSE DE FAIRE ASSERMENTER CET AGENT ;

CONS., EN QUATRIEME LIEU, QUE, D'APRES L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION, LA VILLE D'AMIENS S'EST ENGAGEE A TRANSMETTRE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUX FINS DE POURSUITES, LES PROCES-VERBAUX AYANT RELEVE LES INFRACTIONS AUX ARRETES MUNICIPAUX PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ;

QU'ELLE N'ETABLIT PAS AVOIR EPROUVE DES DIFFICULTES AUPRES DU PREFET POUR OBTENIR COMMUNICATION DE L'IDENTITE DES AUTOMOBILISTES EN INFRACTION ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT GRIEF A LA VILLE D'AMIENS D'AVOIR MECONNU SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN LAISSANT SANS SUITE LES PROCES-VERBAUX RELATIFS AUX INFRACTIONS, LESQUELLES CONSTITUENT DES CONTRAVENTIONS AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL ;

CONS., ENFIN, QUE LA VILLE D'AMIENS NE CONTESTE PAS QU'ELLE A OMIS DE REMPLIR L'OBLIGATION SELON LAQUELLE, D'APRES L'ARTICLE 5 DE L'AVENANT DU 19 JUIN 1970 AU CONTRAT DE CONCESSION, ELLE DEVAIT RAPPELER AU PUBLIC, PAR VOIE DE PRESSE, LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT ET L'INFORMER QUE DES POURSUITES SERAIENT ENGAGEES ENVERS LES CONTREVENANTS ;

QUE SI ELLE SOUTIENT QUE CET AVIS NE POUVAIT ETRE PUBLIE TANT QU'UNE SIGNALISATION CORRECTE N'AURAIT PAS ETE APPOSEE PAR LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A LA DISPENSER D'EXECUTER SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SUSRAPPELEES ;

EN CE QUI CONCERNE LES FAUTES REPROCHEES A LA SOCIETE PARCO-AMIENS :

- CONS. QUE LE FAIT, POUR LA VILLE D'AMIENS , DE N'AVOIR PAS CORRECTEMENT EXECUTE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SUSRAPPELEES N'ETAIT PAS DE NATURE A DISPENSER LA SOCIETE PARCO-AMIENS D'EXECUTER SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET, EN PARTICULIER, D'ENTRETENIR EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT LES COMPTEURS DE STATIONNEMENT ET LES CHANGEURS DE MONNAIE, AINSI QUE D'IMPLANTER LES PANNEAUX DE SIGNALISATION NECESSAIRES ;

QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE PARCO-AMIENS, SELON LESQUELLES ELLE DEVAIT ETRE DISPENSEE, EN RAISON DE L'ATTITUDE DE LA VILLE, DE REMPLIR LES OBLIGATIONS SUSMENTIONNEES, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;

EN CE QUI CONCERNE LA MISSION A DONNER A L'EXPERT :

- CONS., D'UNE PART, QUE SI LA CONVENTION DU 6 MARS 1968, MODIFIEE PAR SON DEUXIEME AVENANT PREVOIT QU'ELLE SERA RESILIEE DE PLEIN DROIT SANS INDEMNITE NI REPRISE EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE SI LE PRENEUR N'A PAS ETE AUTORISE PAR LE TRIBUNAL A CONTINUER

L'ENTREPRISE, CETTE STIPULATION N'A PAS POUR EFFET D'EXCLURE L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE A LA SOCIETE PARCO-AMIENS AU CAS OU CELLE-CI AVAIT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE L'INOBSERVATION, PAR LA VILLE D'AMIENS , DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;

CONS., D'AUTRE PART, QUE LE CALCUL DES INDEMNITES EVENTUELLEMENT DUES A LA SOCIETE PARCO-AMIENS NE DEVRAIT ETRE ARRETE A LA DATE DE LA CESSATION DE SON EXPLOITATION, INTERVENUE EN RAISON DE SA MISE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL SERAIT ETABLI QUE CETTE MESURE JUDICIAIRE AURAIT ETE PRONONCEE MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE MECONNAISSANCE, PAR LA VILLE D'AMIENS , DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;

CONS. QUE DES TERMES MEMES, RAPPELES CI-DESSUS, DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT, IL RESSORT QUE CELLE-CI PORTE EXCLUSIVEMENT SUR DES ELEMENTS DE FAIT ET REPOSE SUR UNE CORRECTE INTERPRETATION DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ;

QU'AINSI LA VILLE D'AMIENS N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DE CETTE MISSION ET QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA REQUETE DE LA VILLE D'AMIENS NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ; REJET AVEC DEPENS ;

REJET DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE PARCO-AMIENS .