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Sujet du devoir :

L’exercice des droits subjectifs. Principe correcteur : fraude - Voir le devoir corrigé

 Comparez les deux arrêts reproduits ci-dessous et distinguez les types de fraude envisagée, en fonction des données suivantes : règle fraudée, moyens utilisés, mesure de la prise en considération de l’intention frauduleuse, sanction de la fraude.

 

Cour de Cassation, chambre civile 1, 04 décembre 1990

 Vu le principe fraus omnia corrumpit ;

 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., communs en biens, avaient deux enfants, Jacques et Micheline, épouse Y... ;

que M. Jacques X... s'est marié le 16 décembre 1957 avec Mme Z..., sous un régime de séparation de biens ; que, de ses précédentes relations avec une autre femme est né, le 23 mars 1958, un enfant, Pascal, dont la filiation paternelle a été établie par un arrêt du 7 mai 1972 ; que Mme Edouard X..., après avoir consenti à son mari, le 19 avril 1970, une institution contractuelle, est décédée le 29 septembre 1972 ; que le 21 juin 1974, M. Jacques X... a renoncé à sa succession ; que, suivant acte du 28 juin 1974, M. Edouard X... a accepté la donation du 19 avril 1970 ; que, suivant acte du même jour, il a procédé avec Mme Y... au partage amiable de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, et de la succession de celle-ci ; que ce partage a placé dans son lot un manoir estimé à 200 000 francs ; que, le même jour encore, il a vendu cette propriété à Mme Jacques X..., moyennant un capital de 40 000 francs et une rente viagère annuelle de 18 000 francs ;

qu'il est décédé le 26 septembre 1974 ;

que M. Jacques X... est lui-même décédé, le 26 février 1976, sans laisser de biens ; que, par actes du 19 février et du 5 mars 1980, M. Pascal X..., soutenant que les quatre actes du 21 ou du 28 juin 1974 avaient été passés en fraude de ses droits dans la succession de son père, a assigné Mme Jacques X... et Mme Y... pour en faire prononcer la nullité.

Attendu que, pour débouter M. Pascal X... de sa demande l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que la renonciation litigieuse ait eu pour cause unique et déterminante l'intention de porter frauduleusement atteinte à ses droits, la renonciation de M. Jacques X... pouvant, malgré l'hostilité réciproque des familles légitime et naturelle, s'expliquer par le fait que ce dernier, hors d'état de faire face à ses dettes, s'exposait, s'il acceptait la succession, à voir les biens héréditaires saisis par ses créanciers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, quand bien même la fraude aurait aussi été dirigée contre d'autres, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Cour de Cassation, chambre civile 1, 17 novembre 1981

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE AHMED T., NE EN ALGERIE EN 1941, QUI A PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE LE 1ER JANVIER 1963 FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT EN TEMPS UTILE UNE DECLARATION TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE CETTE NATIONALITE, A EPOUSE GISELE G. DE NATIONALITE FRANCAISE, LE 14 FEVRIER 1970 ; QUE CE MARIAGE A ETE DISSOUS LE 21 MAI 1976 PAR DECISION PRONONCEE SUR LA REQUETE CONJOINTE DES DEUX EPOUX ; QUE, LE 19 JUIN 1976, M. AHMED T. ET MLLE GISELE G. SE SONT REMARIES ET QUE, LE 13 SEPTEMBRE SUIVANT, M. T. A FAIT DEVANT LE JUGE D'INSTANCE UNE DECLARATION EN VUE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE CONFORMEMENT A LA DISPOSITION INTRODUITE PAR LA LOI DU 9 JANVIER 1973 A L'ARTICLE 37-1 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; QUE LE MINISTRE DE LA POPULATION A REFUSE L'ENREGISTREMENT DE CETTE DECLARATION AU MOTIF DE FRAUDE A LA LOI, EN RETENANT QUE LE DIVORCE ET LE SECOND MARIAGE DE M. T. AVAIENT ETE DICTES PAR LE SEUL DESSEIN D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE ; QUE M. T. A ASSIGNE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE QU'IL AVAIT VALABLEMENT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ; QUE LE MINISTERE PUBLIC A ASSIGNE LES EPOUX T. EN TIERCE OPPOSITION A LA DECISION DE DIVORCE ET EN ANNULATION DU REMARIAGE ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LES DEMANDES DU MINISTERE PUBLIC ET, ACCUEILLANT LA DEMANDE DE M. T., A DIT QUE CE DERNIER AVAIT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE DU 13 SEPTEMBRE 1976 ;

ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL REPROCHE A CELLE-CI DE N'AVOIR PAS RETRACTE LE JUGEMENT DE DIVORCE ET ANNULE LE REMARIAGE POUR FRAUDE A LA LOI ET ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC, ALORS QUE LA FRAUDE A LA LOI PEUT RESULTER DE L'USAGE DE DROITS POUR PARVENIR A UN BUT AUQUEL LA SITUATION D'UNE PERSONNE NE LUI PERMET PAS DE PRETENDRE, ET QUE LE FAIT DE DETOURNER LE DIVORCE DE SON BUT, QUI EST DE METTRE FIN A L'INSTITUTION MATRIMONIALE, CONSTITUE UN TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC ; MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DE DIVORCE PRONONCEE SUR LA DEMANDE CONJOINTE DES EPOUX NE POUVAIT ETRE ANNULEE, SUR DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC, EN RAISON DES MOBILES QUI AVAIENT PU INSPIRER LE CONSENTEMENT DES EPOUX ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

 

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 37-1 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ETRANGER QUI CONTRACTE MARIAGE AVEC UNE PERSONNE DE NATIONALITE FRANCAISE PEUT ACQUERIR CETTE NATIONALITE PAR DECLARATION, SUR JUSTIFICATION DU DEPOT DE L'ACTE DE MARIAGE AUPRES DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ; ATTENDU QUE CE TEXTE NE PEUT ETRE APPLIQUE LORSQUE LES EPOUX NE SE SONT PRETES A LA CEREMONIE DU MARIAGE, QU'EN VUE D'ATTEINDRE UN RESULTAT ETRANGER A L'UNION MATRIMONIALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES EPOUX T. N'ONT DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL POUR SE REMARIER IMMEDIATEMENT QUE DANS LE DESSEIN DE PERMETTRE AU MARIE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE PAR APPLICATION DU NOUVEL ARTICLE 37-1, INTRODUIT DANS LE CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LA LOI DU 9 JANVIER 1973 ET DONT IL N'AVAIT PU BENEFICIER LORS DE LA PREMIERE UNION CELEBREE EN 1970 ; QU'ELLE A CEPENDANT DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS FRAUDE A LA LOI DANS LE FAIT QUE LES EPOUX EUSSENT VOULU BENEFICIER DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE DIVORCE QUI AUTORISE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL PAR CONSENTEMENT MUTUEL POUR POUVOIR ENSUITE BENEFICIER DES DISPOSITIONS PLUS LIBERALES DU CODE DE LA NATIONALITE QUI PERMET DEPUIS 1973 A UN MARI ETRANGER DE RECLAMER LORS DU MARIAGE LA NATIONALITE DE SON EPOUSE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DE SES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL AURAIT DU DEDUIRE QUE, SI LE DIVORCE PRONONCE ET LE SECOND MARIAGE QUI L'AVAIT SUIVI DEMEURAIENT VALABLES, CE SECOND MARIAGE N'AVAIT PU PRODUIRE L'EFFET ACQUISITIF DE NATIONALITE FRAUDULEUSEMENT RECHERCHE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE